S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
3.6.2. Construction:
1.  Les escaliers et les paliers doivent être conçus et construits pour supporter sans danger une charge vive de 4,8 kN/m2.
2.  Les escaliers doivent avoir:
a)  des marches et des contremarches uniformes dans une même volée;
b)  une élévation verticale maximale de 3,6 m entre les paliers ou les planchers;
c)  une pente n’excédant pas 50º avec l’horizontale; et
d)  des garde-corps conformes à la sous-section 3.8 et solidement supportés et fixés en place sur les côtés ouverts de l’escalier et des paliers.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 3.6.2.